Le harcèlement sexuel se définit par le fait d’imposer à une personne, de manière répétée, des propos ou comportement à connotation sexuelle ou sexiste, portant atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant ou qui créent une situation intimidante, hostile ou offensante (article 222-33 code pénal).
Il en va de même d’exercer une pression grave, même non répétée, pour obtenir un acte de nature sexuelle que ce soit au profit de l’auteur des faits ou d’un tiers.
Il est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
6° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique ;
7° Alors qu’un mineur était présent et y a assisté ;
8° Par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »